06 septembre 2010

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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages ou les organismes de tourisme et leur clientèle sont celles fixées par la loi N° 92 - 645 du 13 juillet 1992, le décret d’application N° 94 - 490 du 15 juin 1994 et le décret 2006-315 du 17 mars 2006

Extrait du décret : articles R211-5 à 211-16


Art. R211-5
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées.
2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3 - Les repas fournis.
4 - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6 - Les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11 - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
5 - Le nombre de repas fournis.
6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12 - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 38 cjo 2007 base:Mise en page 1 29/09/06 16:41 Page 38 mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19 - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b- Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
 
Art. R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R211-12
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
 
Art. R211-14
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Art. R211-15
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
Art. R211-16
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article R211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise éxécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Conditions particulières
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CONDITIONS PARTICULIERES

RESPONSABILITÉ DES PROFESSEURS

Information des parents
Les professeurs responsables du voyage s’engagent à transmettre aux parents des élèves participant au voyage les conditions d’annulation relatives au séjour (celles-ci figurent sur les bulletins d’inscription qui doivent être soigneusement remplis par les parents) ainsi qu’un descriptif complet et précis du voyage auquel participe leur enfant.

Respect de la réglementation
Les enseignants doivent avoir connaissance des directives administratives générales qui règlent l’organisation des voyages scolaires. Il leur appartient d’effectuer auprès de leur administration toutes les démarches nécessaires pour obtenir les diverses autorisations. CJO ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de ces directives administratives légales, ni des conséquences financières ou autres de non-respect. Les professeurs doivent donc agir avec une extrême prudence particulièrement en ce qui concerne les éventuelles baignades, sorties nocturnes ou activités présentant un danger.

Passage des frontières
Il appartient aux parents d’effectuer toutes les démarches administratives à temps, mais les professeurs doivent s’assurer avant le départ que tous les participants sont en possession des documents nécessaires au passage des frontières. Dans le cas où les formalités administratives ne seraient pas respectées par les participants à un voyage scolaire (élèves ou professeurs) oubli ou absence de document d’identité, d’autorisation de sortie du territoire, de visas pour certains ressortissants étrangers… CJO ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de ces divers manquements (frais de voyage suite à un refoulement aux frontières ou aux contrôles de police dans les aéroports, nécessité de rapatriement avec la présence d’un professeur…)

Modifications diverses
Les professeurs s’engagent à communiquer à CJO toute modification d’effectif dans les délais nécessaires pour éviter des phénomènes de surnombre. Au cas où l’information n’aurait pas été transmise (ou transmise trop tard), CJO ne saurait être tenu pour responsable des frais supplémentaires provoqués par ce manque d’information.

RESPONSABILITÉ DE CJO
Un programme organisé repose sur l’existence de contrats passés à l’avance avec de nombreux prestataires (transporteurs, hôteliers, restaurateurs, compagnies maritimes ou aériennes). Des impondérables techniques ou des cas de force majeure peuvent à tout moment modifier les données initiales (changements d’horaires, de vols, de rotations maritimes, grèves, guerres, émeutes, perturbation des conditions météorologiques…).

Cas de force majeure
Dans les cas considérés comme force majeure : grèves, perturbations météorologiques, les prestations supplémentaires éventuellement nécessaires seront à la charge des participants et aucun dédommagement ne pourra être réclamé à CJO. CJO s’efforcera néanmoins d’acheminer les participants selon ses possibilités. Si un programme doit être interrompu pour diverses raisons considérées comme cas de force majeure, les prestations consommées ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement ; le remboursement des prestations non servies devra prendre en compte les divers frais incompressibles assurés par CJO (engagements financiers divers auprès des prestataires).
 
Modification du transport aérien ou maritime
D’éventuels retards d’avion ou modifications de plan de vols sont imputables aux seules compagnies aériennes et en aucun cas à CJO dont la responsabilité ne peut être engagée en l’occurrence (en particulier pour des changements inopinés d’horaires de vols – départ avancé ou reculé par rapport aux horaires estimatifs communiqués de bonne foi par CJO). De même, des modifications d’horaires dans les transports maritimes, d’éventuelles suppressions de desserte ne sauraient être imputables à CJO qui s’efforcera, dans la mesure du possible, de trouver des solutions de remplacement.

Visites non effectuées
CJO ne saurait être tenu pour responsable des visites non effectuées suite à des évènements indépendants de sa volonté (fermetures inopinées, grèves, retards dans les transports, mauvaises conditions météo…).
Délai de connaissance de divers impondérables Dans le cas où certains évènements de nature à perturber le bon déroulement du voyage seraient connus avant le départ, CJO s’engage à proposer au professeur responsable un certain nombre de solutions de remplacement. Celui-ci devra confirmer à CJO par écrit le choix décidé et aucun recours contre CJO ne pourra être ensuite envisagé. Dans le cas où une demande de remboursement de sommes versées par les élèves serait effectuée par le professeur responsable, une telle possibilité devra tenir compte de frais pour certains incompressibles, déjà engagés par CJO.
 
FICHES PRATIQUES

ASSURANCE RAPATRIEMENT ET RESPONSABILITE CIVILE
Certains organismes n’incluent aucune assurance assistance rapatriement ou responsabilité civile dans leurs tarifs, en arguant le fait que les établissements scolaires et les élèves les ont déjà souscrites. Cela veut dire qu’en cas de problèmes, ce sont l’administration des établissements ou les parents eux-mêmes (avec l’aide des enseignants qui se trouvent « sur le terrain ») qui devront assurer toutes les démarches relatives au sinistre, l’organisme étant totalement et légalement déchargé de toute participation au règlement du sinistre. Conscients des situations dramatiques que cela peut engendrer, ces organismes proposent en option la souscription de ces types d’assurance à des tarifs qui grèvent sensiblement le coût du voyage.
CJO inclut d’office dans ses tarifs les assurances assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile. Elles prévoient un certain nombre de garanties (voir livret ELVIA disponible sur simple demande).

CONDITIONS D’ANNULATION

Annulation d’un ou plusieurs participants :

Lors de la détermination des frais d’annulation, CJO a toujours eu la volonté de privilégier l’intérêt du groupe au détriment de l’individu.

Montant des frais d’annulation pour les voyages en car :
• Annulation d’un ou plusieurs élèves plus de 45 jours avant le départ. 30 € de frais de dossier (sauf conditions particulières de la compagnie aérienne jointes au contrat)
Attention : A plus de 45 jours avant le départ nous appliquons les frais ci-dessus et un réajustement du prix du voyage pour tous les participants en cas de changement de tranche.
• Annulation d’un ou plusieurs élèves de 45 à 35 jours avant le départ, retenue de 20% du prix du voyage.
• Annulation d’un ou plusieurs élèves de 34 à 21 jours avant le départ, retenue de 50% du prix du voyage.
• Annulation d’un ou plusieurs élèves de 20 à 8 jours avant le départ, retenue de 70% du prix du voyage
• Annulation d’un ou plusieurs élèves de 7 jours au jour du départ, retenue de 100% du prix du voyage.
• Non présentation le jour du départ : 100% de retenue

Remplacement d’un élève par un autre :
Le remplacement d’un participant par un autre est toujours possible. Mais cette facilité accordée par CJO n’est pas un droit systématique : un remplacement tardif peut poser des problèmes insurmontables pour l’émission des billets d’avion. Dans ce cas CJO ne saurait être tenu pour responsable de l’impossibilité de procéder au remplacement d’un participant.

Annulation du groupe dans sa totalité :
• Si le responsable de l’organisation du voyage annule le voyage prévu dans un délai minimum de 90 jours avant la date de départ : les sommes versées seront remboursées.
• Si le responsable de voyage annule le voyage dans un délai de 89 à 46 jours avant le départ : les sommes non engagées auprès des prestataires, minorées des frais administratifs, seront remboursées.
• Si le responsable de voyage annule le voyage en moins de 45 jours avant le départ : les frais d’annulation seront les mêmes que dans le cas d’annulation d’un ou plusieurs participants (cf.. ci-dessus).

L’ASSURANCE ANNULATION
Elle est toujours proposée en option (obligation légale), mais il est vivement conseillé de la souscrire, en particulier pour les voyages incluant un transport aérien …
Les cas dans lesquels elle intervient ne concernent qu’une maladie ou un accident du participant et le décès d’un proche. Sont donc exclues de son champ d’application les annulations pour « punition suite à de mauvais résultats scolaires » (!!) ou les convocations inopinées à un concours ou à un examen. Elle ne couvre pas les séjours dont la totalité n’a pas été réglée dans les délais, la non-obtention de visas, l’absence de papiers d’identité au moment du départ. Un prix forfaitaire de 30 € est toujours retenu pour frais de dossier. Tout traitement d’un dossier d’annulation devra s’effectuer par l’intermédiaire de CJO,
et non directement auprès de la Compagnie d’assurance.
Les chèques relatifs au paiement de l’assurance annulation doivent être libellés à l’ordre de Club Jeunes Océanides.
La souscription de l’Assurance Annulation doit impérativement intervenir plus de 45 jours avant la date de départ du voyage.
Les éventuels remboursements relatifs à une annulation ne pourront être effectués qu’à partir du moment où le voyage aura été entièrement soldé à CJO par le gestionnaire de l’établissement scolaire.

Ce point est capital
Informez bien les parents afin qu’ils n’imputent pas injustement à CJO des retards de traitement du dossier.

TARIFICATION

Calcul des prix

Il tient compte des taux de change et des tarifs en vigueur au moment de l’impression de la brochure. Ils sont susceptibles de modifications en fonction des circonstances économiques (hausses du coût des carburants, des transports…).
Les prix tiennent compte d’un forfait kilométrique précis, établi en fonction des visites prévues ; tout dépassement de ce forfait ferait l’objet d’un réajustement financier au retour du voyage. En cas d’utilisation de cars locaux, tout dépassement de l’amplitude horaire prévue pour les visites pourra également faire l’objet d’un supplément.

Les prix ne comprennent pas, sauf indication expresse :
– la consigne des bagages
– les frais de boisson y compris pour les adultes
– les entrées et éventuels transports en commun sur place
– le supplément chambre individuelle pour les accompagnateurs

Durée
Séjours sans transport : temps réel sur place traduit par temps réel d’occupation des lieux.
Séjours avec transport : temps compris entre le premier jour heure de départ et le dernier jour heure d’arrivée (le temps réel sur place, variable en fonction de la ville de départ, ne pouvant pas servir de référence).

Validité
Eu égard aux éléments du calcul, toute augmentation de durée, de tarifs, tout changement de parité des monnaies est susceptible d’entraîner un réajustement du forfait en fonction toutefois des dispositions légales en vigueur. Révisions éventuelles liées aux variantes des taux de change et des coûts de carburants : ces révisions sont réglementées par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992. Conformément aux prescriptions de cette loi, CJO indique en outre :
• Concernant la part respective des prestations terrestres et aériennes dans les forfaits avec transport : que la part du transport aérien correspond au tarif public individuel agréé le plus bas publié par les compagnies aériennes au 01/08/05 sur la destination concernée pour la date où a lieu chaque voyage.

 

 

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